115. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
La demande de récusation est adressée au président. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président ou par un membre désigné par celui-ci, notamment lorsque la demande le vise personnellement.
2002, c. 45, a. 115; 2009, c. 58, a. 44; 2011, c. 18, a. 104; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.